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Version en vigueur au 21 janvier 2021

Article 1

Dans les conditions fixées à l'article R. 233-13-3 du code du travail, les équipements servant au levage de charge peuvent être utilisés pour le levage de personnes, sous réserve que soient satisfaites les obligations définies par les articles suivants.

Article 2

Le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.

Article 3

Le poste de conduite de l'équipement doit être occupé en permanence.

Article 4

Les personnes dans l'habitacle doivent disposer de moyens de communication sûrs avec le conducteur. Si les conditions d'utilisation de l'équipement ne permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de l'habitacle, un chef de manoeuvre désigné doit diriger les mouvements de celui-ci.

Article 5

Des dispositions doivent être prévues pour assurer l'évacuation des personnes dans l'habitacle, en cas de danger.

Article 6

Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :

a) Le déplacement de l'ensemble de l'équipement lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes ;

b) Les mouvements giratoires dangereux ;

c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.

Article 7

La vitesse linéaire de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde.

Article 8

La descente de la charge sous le seul contrôle du frein est interdite.

Article 9

L'habitacle utilisé pour le transport ou le levage de personnes doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire, une plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait, soit des dispositifs assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement.

Si l'habitacle comporte un dispositif d'accès, celui-ci doit se refermer automatiquement et s'il s'agit d'un portillon, celui-ci doit s'ouvrir vers l'intérieur.

Article 10

Les dispositifs d'accrochage de l'habitacle à l'équipement doivent faire partie intégrante de l'habitacle.

Ce dernier ne doit pas pouvoir se désolidariser de l'équipement de manière intempestive.

Article 11

Des dispositions doivent être prises pour que les personnes puissent accéder à l'habitacle ou en descendre sans risque de chute.

Article 12

L'appareil doit être équipé de dispositifs empêchant l'habitacle de dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.

Article 13

Les équipements doivent être pourvus de dispositifs assurant la limitation de la course de l'organe de préhension de l'habitacle.

Article 14

Une consigne précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessus. Cette consigne comporte notamment l'indication du nombre maximal de personnes susceptibles d'être simultanément présentes dans l'habitacle au regard des prescriptions de l'article 2 du présent arrêté.

Article 15

Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 1er janvier 2000.

Article 16

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.